17/11/2012 - Dispositions réglementaires relatives à la deuxième période d’enregistrement
Le bureau fédéral a adopté les dispositions règlementaires relatives à la deuxième période d’enregistrement des compétitions de football professionnel pour la saison 2012-2013, comme suit :
1- Période d’enregistrement des joueurs :
1-1 La deuxième période d’enregistrement des joueurs est fixée du 16 Décembre 2012 au 15 Janvier 2013.
1-2 Les demandes d’enregistrement de joueurs peuvent être déposées dès le 01 Décembre 2012.
2- Enregistrement des joueurs :
2-1 Dans le respect de la limite de l’effectif fixé, la deuxième période d’enregistrement est réservée au transfert :
- du joueur professionnel ;
- du joueur amateur « libéré » par son club pour signer un contrat de joueur professionnel pour un club de ligue 1(L 1) ou de ligue 2 (L 2) ;
- du joueur professionnel changeant de statut pour devenir amateur ; ce joueur ne peut être enregistré qu’après un délai minimum de trente (30) jours, à compter de la date du dernier match joué en qualité de joueur professionnel.
2-2 L’enregistrement des joueurs professionnels étrangers est exclusivement réservé aux clubs de la ligue 1 (L1).
2-3 Le nombre de joueurs étrangers autorisés pour l’enregistrement est limité à deux (02) joueurs par club professionnel de ligue 1 (L1).
2-4 La demande d'enregistrement d'un joueur professionnel doit être déposée et accompagnée des copies du contrat du joueur, tel que défini par la LFP.
3- Transfert de joueurs professionnels :
3-1 Le transfert de joueurs est réservé aux seuls clubs professionnels de ligue 1 (L1) et ligue 2 (L2).
3-2 Dans le respect de la limite de l’effectif fixé, le transfert de joueurs (nouveau ou prêt) est fixé à cinq (05) joueurs par club (y compris les joueurs étrangers pour les clubs de ligue 1).
3-3 Le transfert du joueur professionnel n’est autorisé, que s’il dispose d’un contrat signé par les présidents des deux clubs et le joueur, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur et de l’ensemble des règles et procédures du statut et du transfert des joueurs édictées par la FIFA.
3-4 Les transferts de joueurs internationaux doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles 54, 55 et 57 du règlement des championnats de football professionnel et du système de régulation des transferts de la FIFA- TMS.
L’utilisation du TMS pour les transferts internationaux est obligatoire et de la seule responsabilité des clubs concernés.
3-5 Les prêts de joueurs professionnels sont réservés exclusivement aux clubs professionnels de ligue 1(L1) et de ligue 2(L2) et ne concernent que les joueurs professionnels.
3-6 Tout contrat de prêt doit, sous peine de nullité, être égal ou supérieur à six (06) mois. Il doit être signé par les présidents des deux clubs et le joueur.
4- Homologation des contrats :
4-1 Le contrat dont l'homologation est sollicitée, est soumis aux conditions déterminées par le règlement du championnat de football professionnel, ainsi que par le règlement du statut et du transfert des joueurs édicté par la FIFA.
4-2 Le contrat est exclusivement rédigé conformément aux modèles disponibles auprès de la LFP, ce contrat ne peut faire l’objet d’aucune modification ou rajout.
4-3 Si un agent de joueurs est impliqué dans la négociation du contrat, son nom, prénom et le numéro de sa licence doivent figurer dans le contrat en question.
4-4 Les différents exemplaires d'un même contrat doivent être identiques.
4-5 Une copie doit être remise obligatoirement au joueur.
5- Durée du contrat :
5-1 Le contrat du joueur professionnel est établi pour une durée minimale de deux (02) saisons sportives et au maximum pour une durée de cinq (05) ans.
5-2 Un joueur n'ayant pas encore dix huit (18) ans ne peut signer de contrat professionnel que si la durée du contrat n'excède pas trois (03) ans. Les clauses dépassant cette durée sont réputées non écrites.
6- La licence du joueur professionnel :
6-1 Les demandes de licences doivent être inscrites sur les bordereaux officiels et déposées au siège de la LFP dans les délais fixés contre accusé de réception.
6-2 Le club est responsable de la véracité des renseignements qu'il porte sur chaque demande de licence.
6-3 La délivrance de la licence par la LFP est subordonnée au dépôt dans les délais fixés de la demande accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ci-après :
a. Une demande de licence selon le modèle fournie par la LFP. Celle-ci, doit être signée par le président ou le secrétaire du club et le joueur. Les signatures doivent être dûment légalisées;
b. Un dossier médical (PCMA) tel que défini par la commission fédérale médicale de la FAF;
c. Deux (02) photos d'identité récentes;
d. Un extrait de l'acte de naissance du joueur;
e. Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité ou du passeport pour les joueurs étrangers;
f. Quatre (04) exemplaires originaux du contrat du joueur professionnel pour l’enregistrement ;
g. La libération du club amateur quitté pour le joueur amateur changeant de statut pour devenir joueur professionnel ;
h. La licence en cours de validité pour le joueur ayant fait l’objet d’un transfert définitif ou temporaire ainsi que pour le joueur amateur changeant de statut pour devenir professionnel.
7- Dossier médical :
7-1 Toute demande de licence de joueur devra être accompagnée d’un dossier médical conforme au modèle défini par la commission médicale fédérale.
Le président ou le directeur général du club, ainsi que le médecin du club doivent établir une attestation certifiant que la confection du dossier médical (PCMA) de leur joueur est conforme aux directives de la commission médicale de la FAF.
La seule signature du directeur général n’exclut pas la responsabilité du président du club.
8- Interdiction de rupture de contrat en cours de saison :
8-1 Un contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison.
9- Annulation de licence :
9-1 Aucune licence ne peut être annulée.
10-Chambre de Résolution des Litiges :
10-1 Les clubs sont tenus de régler la situation financière de leurs joueurs dans les délais impartis conformément aux décisions de la CRL ou du TAS, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de l’article 91 du code disciplinaire de la FAF.
Lire la suite



